Position de la société EDT sur les contrats tels que définis par la réglementation :
La société EDT admet que l’arrêté 2128 CM du 23 novembre 2010 fixe les conditions techniques, administratives commerciales et financières des raccordements et du rachat de l’électricité d’origine photovoltaïque produite et non consommée par les particuliers.
Cependant, elle considère qu’elle n’a à ce jour aucune obligation contractuelle ou réglementaire l’obligeant à racheter l’énergie produite par les installations solaires raccordées au réseau publique de distribution dont elle a obtenu la concession et qu’aucune indemnisation des surcoûts induits par un tel rachat ne lui est actuellement garantie.
Malgré cela, et dans un soucis affiché de participer au développement des énergies renouvelables, elle est prête à anticiper les mesures éventuelles que pourrait prendre la puissance publique pour palier la problématique qu’elle expose et accepte de s’engager temporairement auprès de ses clients producteurs.
Pour cela, elle amende l’article 9 « Date d'effet, durée du contrat » du contrat d’achat ainsi :
« ...
Il sera cependant résilié de plein droit à l’échéance normale, prolongée ou anticipée de la convention de distribution liant le distributeur au concédant sans qu’aucune indemnité ne soit due de part et d’autre.
En outre, par application des principes énoncés en préambule, et en dérogation expresse aux dispositions des conditions Particulières et Générales du présent Contrat d’Achart, les Parties conviennent qu’à compter du 1° juin 2011, l’acheteur sera en droit de résilier à tout moment et sans indemnité le présent contrat, si aucune mesure n’a été adoptée par les autorités compétentes de la Polynésie française pour que le surcoût induit par l’achat de l’énergie photovoltaïque aux prix déterminés en Conseil des Ministres soit pris en charge, soit par l’autorité concédante, soit par les clients finaux via la répercussion des coûts de l’énergie photovoltaïque sur le prix de l’électricité distribuée. Le présent alinéa prévaut sur tout disposition contraire pouvant préexister entre les Parties.»
Position de l’ASPPER :
Concernant l’obligation de rachat par le concessionnaire du réseau de distribution :
1/- l’article 1 des conditions générales du contrat de raccordement, d’accès et d’exploitation (CRAE) que l’EDT n’évoque pas et, par conséquent, ne semble pas remettre en cause, prévoit : « ... Que le Distributeur, en qualité de gestionnaire du Réseau Public de Distribution, doit assurer le raccordement et l'accès des Producteurs au Réseau Public de Distribution dans des conditions non discriminatoires, dans la limite des contraintes techniques.
Qu'un droit d'accès au Réseau Public de Distribution est ainsi garanti par le gestionnaire dudit réseau et qu'à cet effet, des contrats doivent être conclus entre ce gestionnaire et les utilisateurs de ce réseau. ... »
2/- que l’arrêté 2128 CM du 23 novembre 2010 (comme d’ailleurs très justement rappelé par l’EDT) fixe les conditions techniques, administratives, commerciales et financières des raccordements et de l’achat de l’électricité solaire photovoltaïque et prévoit notamment dans son article 1° :
« Le présent arrêté s’applique à toute opération de raccordement d’une installation de production d’énergie électrique solaire photovoltaïque inférieure à 200 kWc. ...»
et, dans son article 6 :
« Le ministre ..., est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société intéressée et publié au Journal officiel de la Polynésie française. »
Par conséquent, le cadre réglementaire évoqué absent par la société EDT nous paraît en fait bien présent ...
Concernant l’amendement de l’article 9 :
Pour l’ASPPER, il semble que l’EDT se substitue aux compétences décisionnaires du législateur :
1/- D’une part, elle s’autorise à modifier le fond du contrat prévu par arrêté n° 2128 CM du 23 novembre 2010,
2/- D’autre part, la société EDT outrepasse, à notre avis, ses attributions en fixant dès aujourd’hui le cadre dans lequel devra être réglé demain, par le législateur, le problème qu’elle soulève de la garantie d’indemnisation éventuelle des surcoûts induits par les rachats, cela en limitant contractuellement le cadre acceptable de la prise en charge financière :
- soit par l’autorité concédante,
- soit par les clients finaux.
De sorte que si, pour le plus grand malheur de nos petites producteurs d’énergie photovoltaïque, le législateur devait décider dans sa grande sagesse que le financement pourrait par exemple être pris en charge par la conservation par la société EDT du bénéfice jusqu’ici accordé de certaines exonérations ou réductions fiscales, par exemple relatives au financement des sources d’énergie polluantes (nuisibles à la communauté) utilisées dans la production de l’électricité distribuée en Polynésie française, alors qu’adviendrait-il réellement de la validité effective des contrats de rachats aujourd’hui proposés à la signature de nos petites producteurs d’énergies propres ?...
3/- Enfin, le petit producteur ne peut influer d’aucune sorte sur la condition introduite au contrat par la société EDT et qui autorise cette dernière à rompre sur sa seule décision unilatérale tout bénéfice du contrat passé.
Conclusion :
Si la société EDT n'était pas d'accord avec les textes publiés par le Gouvernement, notamment parce qu'elle considérait qu'ils étaient insuffisamment précis sur certains points, que n'a-t-elle pas déféré ceux-ci devant le juge plutôt que de prendre en otage aujourd'hui le producteur particulier qui, il est vrai, n'a certes pas les mêmes pouvoirs que la puissance publique pour défendre individuellement ses propres intérêts ?!...